Tuesday, March 23, 2010

LETTRE OUVERTE AU MINISTRE ITALIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÉRES - texte français

LETTRE OUVERTE AU MINISTRE ITALIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÉRES,
M. FRANCO FRATTINI et Ministres homologues de l’Union Européenne


Monsieur le Ministre, MM. les Ministres homologues de l’Espace Schengen,

en qualité de Citoyen Italien résident à l’étranger, je me permets de porter attention sur un problème personnel que je sens d’actualité et d’intérêt collectif. Mon expérience de séjour en Tunisie, dans ce pays de l’Afrique du Nord qui a l’honneur d’être un Etat de Droit, me porte à constater la situation de lacune en matière de droits de conscience et de religion tels qu'ils se retrouvent dans la sphère du choix et de la liberté matrimoniale. Divers concitoyens, des italiens et d’autres membres de la Communauté Européenne sont poussés et je dirais contraints, et par ignorance juridique et pour la bassesse des pratiques administratives sous un fond de chantage, à se plier à la conversion officielle à l'islam pour y obtenir un mariage.

En effets ce choix personnel de fonder une famille avec une femme de nationalité tunisienne, qui a non seulement accepté librement de vivre la diversité religieuse mais aussi de se rapprocher de mes positions de foi, se heurte avec une pratique administrative qui, sans tenir compte de l'évolution juridique en matière, soit au niveau des conventions internationales qu’au niveau de la réforme constitutionnelle en Tunisie, continue obstinément et on dirait aveuglément, à demander pour l'homme étranger non musulman un certificat d'islamisation comme conditio-sine-qua-non à l'obtention de l'acte matrimonial.

Ce problème épineux ne peut pas être considéré simplement objet de la souveraineté de l’Etat tunisien du moment qu'il intéresse en particulier le droit international, le respect des conventions et accords internationaux, et sous cet aspect le cas de Tunisie devient paradoxal.

La Tunisie a adhéré à la Convention de New York du 10 décembre 1962, en reconnaissant le principe de l'égalité de l'homme et de la femme, principe qui est compromis par les pratiques de discrimination décrites ci-dessus, en limitant la liberté de la femme d'épouser un homme de religion différente. D’ailleurs, et en contradiction avec de telles pratiques, la Tunisie a reconnu, avec la réforme constitutionnelle approuvée en 2002, la "conception globale et universelle des Droits de l'homme", art.5 de la Constitution, premier alinéa, tels qu’ils procèdent de la Déclaration Universelle de 1948.

Le Président de Tunisie, M. Ben Ali a célébré le 60° anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, en disant entre autre: « Ce sont là autant de principes que nous nous sommes préoccupés d’inclure dans la Constitution tunisienne, dans le cadre d’une approche exhaustive et cohérente consacrant l’égalité entre l’homme et la femme, dans un partenariat intégral et équilibré dans tous les domaines de la vie ». (Traduction française du discours rapporté par la presse officielle, La Presse, 13 décembre 2008, p.4).

La Déclaration Universelle des Droits de l'homme demande notamment, par ses articles 16 et 18, la reconnaissance de la liberté religieuse et de la liberté matrimoniale. L'administration tunisienne ne peut pas méconnaître tels engagements de civilisation, politiques et sociaux, ni les contredire, du moment qu'ils font partie intégrante de son amendement constitutionnel, approuvé par le referendum populaire du mai 2002.

La diplomatie italienne dont Vous, M. Frattini êtes à la tête, avec l’intérêt de tous les Ministres homologues de l’Union Européenne, a aussi le devoir de rappeler à notre voisin que demander par les biais de circulaires administratives obsolètes l’islamisation de nos concitoyens afin de contracter mariage en Tunisie est une violation des droits de l'homme selon les accords et les conventions internationaux, en même temps qu’il apparaît une pratique anticonstitutionnelle à intérieur de la Tunisie.

La Cour d'Appel de Tunis, en rendant un jugement le 6 janvier 2004 (Aff. n°120), validé par la Cour de Cassation le 20 décembre 2004, (Aff. n°3843), a exprimé entre autre:

« …le législateur tunisien n’a mentionné aucune condition relative à la religion en tant qu’empêchement matrimonial, dans les articles 5 et 14 du Code du statut personnel, ou en tant qu’empêchement successoral, au sein de l’article 88.
Attendu qu’interpréter les articles 5 et 88 du Code du statut personnel comme consacrant un empêchement tiré de la disparité de culte introduit au sein des textes une condition que le législateur n’a pas mentionnée ni de façon expresse, ni de façon implicite, constitue un dépassement de la volonté du législateur et contredit les articles 532 et 540 du Code des obligations et des contrats.
Attendu que le droit tunisien se fonde sur la liberté religieuse et sur le principe d’égalité et que l’interprétation des textes ne doit pas contredire ces principes.Attendu que la garantie de la liberté religieuse au sein de l’article 5 de la Constitution n’est pas compatible avec la consécration de l’élément religieux comme empêchement matrimonial ou comme empêchement successoral. La garantie de la liberté religieuse devrait permettre à chacun d’exercer librement sa religion sans aucune crainte pour ses droits personnels et pécuniaires.
Attendu que l’intégration de l’élément religieux parmi les empêchements contenus dans les articles 5 et 88 du Code du statut personnel conduit à contredire l’article 6 de la Constitution qui garantit l’égalité entre les citoyens, ce qui a pour conséquence de créer des catégories de droits différents, d’accorder aux hommes la liberté d’épouser de non-musulmanes, sans accorder cette même liberté aux femmes… » .

Il devient donc urgent de protester la grave contradiction entre droit et administration en Tunisie en matière de liberté matrimoniale, parce que les citoyens européens et étrangers ainsi que les femmes tunisiennes dont la Constitution protège les acquis, sont lésés de leurs droits sous prétexte de deux circulaires, une du Ministère de l'Intérieur et l'autre du Ministère de la Justice tunisienne, et respectivement de 1962 et de 1973, qui se refont à une interprétation obsolète du Code de Statut Personnel en interdisant aux officiers d'état civil de rédiger des actes matrimoniaux, dans le cas de la femme musulmane, sans la conversion préalable à l'islam du mari étranger. Telles circulaires doivent après l'amendement de 2002 désormais être considérées anticonstitutionnelles, et ils ne peuvent pas en matière juridique envahir hiérarchiquement le terrain des accords et des conventions internationales qui consacrent la reconnaissance des libertés et des droits fondamentaux de l'homme.

M. Frattini, MM. Ministres homologues de l’Espace Schengen, je me sens en conséquence de ce que j’ai exposée ci-dessus dans la nécessité de solliciter par cette lettre ouverte Votre intervention pour que dans les relations bilatérales entre l'Italie et la Tunisie, entre tous les pays d’Europe et la Tunisie, comme dans les relations entre Europe et Maghreb soit objet de rappel et de discussion, au sein du Parlement Européen, le plein respect de la part du gouvernement tunisien de tels accords juridiques internationaux.

L'observance de la Convention de New York et de la Déclaration Universelle des Droits de l'homme de la part du gouvernement tunisien pourrait se confirmer sans équivoques avec le complément utile d’une nouvelle circulaire sur la liberté religieuse et matrimoniale et surtout avec l'exclusion d'une bureaucratie islamisante qui se propose un fleuve de conversions très complaisantes, tant nuisibles à l'humanité qu’à la dignité religieuse elle-même.